M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, la date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  une déclaration du demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2; D. 1065-2015, a. 3; L.Q. 2021, c. 35, a. 103.
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain situé à moins de 1 000 m du terrain faisant l’objet de l’avis de désignation sur carte, ainsi que le numéro ou le code alphanumérique identifiant ce claim;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2; D. 1065-2015, a. 3.
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain situé à moins de 1 000 m du terrain faisant l’objet de l’avis de désignation sur carte, ainsi que le numéro ou le code alphanumérique identifiant ce claim;
5°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, une entente contenant les renseignements visés par l’article 18.
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2.